16. Le sexologue doit être en mesure de fournir au client, dans son cabinet ou à un autre bureau où il le reçoit, une copie du code de déontologie applicable aux sexologues et, dans le cas d’un sexologue qui perçoit des honoraires, du règlement portant sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes applicable aux sexologues.
Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements les coordonnées de l’Ordre.
Décision 2015-09-08, a. 16.